Si une personne est filmée sans son consentement, il peut y avoir une atteinte au droit à l’image, au titre de respect de sa vie privée, régie par l’article 9 du code civil. Par exemple, filmer une personne dans un lieu public à son insu, dans ses actes quotidiens peut être une atteinte au droit à l’image.
Il n’est pas interdit de filmer une personne, au titre de la liberté d’expression, mais il est conseillé de requérir l’autorisation de la diffusion ou celle du tuteur pour un mineur.
Cependant, cette atteinte au droit à l’image peut ne pas être caractérisé lorsque la personne n’est pas identifiable et que sa vie privée n’est pas concernée. Afin de déterminer s’il y a une atteinte ou non à la vie privée, les juges prennent en considération le lieu où l’image a été prise et le contexte.
La loi
CODE PÉNAL / Article 226-1
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
CODE CIVIL / Article 9
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.